Publié le 28 janvier 2021 par : M. Diard, Mme Le Grip, M. Emmanuel Maquet, M. Quentin, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard, Mme Meunier, Mme Corneloup, M. Pauget, Mme Boëlle, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Benassaya, M. Dive, M. Cattin, Mme Louwagie, M. de la Verpillière, M. Jean-Claude Bouchet, M. Dassault, M. Perrut, M. Parigi, Mme Beauvais, M. de Ganay, M. Huyghe, M. Marleix.
Le troisième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute personne extérieure se rendant dans un lieu scolaire, recevant ou accompagnant une classe en sortie scolaire est soumise, pour la durée au cours de laquelle elle apporte son concours à l’exécution de la mission de service public d’éducation, à l’obligation de neutralité applicable aux agents publics. »
L’école est le lieu privilégié de l’assimilation des « principes de la République ». Cela constitue un véritable fil conducteur de ce projet de loi. À la suite des sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier de ce projet de loi qui visent à écarter les risques d’une instruction faisant l’économie de nos principes, il semble cohérent de tout faire pour que l’école de la République soit exemplaire dans la transmission de ces principes.
Aussi, il a été vu en commission que si la question de l’application de la neutralité religieuse aux personnes concourant occasionnellement au service public de l’éducation se posait légitimement, il n’était pas souhaitable d’étendre cette obligation à tous les collaborateurs occasionnels du service public, ni même de créer une nouvelle catégorie juridique.
Cet amendement vise ainsi à soumettre les intervenants scolaires extérieurs se rendant ou recevant une classe, ainsi que les accompagnateurs scolaires, à l’obligation de neutralité applicable aux agents public pour la durée au cours de laquelle ils apporteront leur concours à l’exécution du service public d’éducation.
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