Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Thill, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Ceux frappés d’une décision, même non encore définitive, prononcée en application de l’article 421‑2‑5 du code pénal. »
Cet amendement vise à ajouter à la liste des motifs d’interdiction de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit, les auteurs de provocations directes à des actes de terrorisme ou d’apologie publique de ces actes, tel que mentionné à l’article 421‑2-5 du code pénal.
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