Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Osson, M. Perrot, Mme Bureau-Bonnard, Mme Charvier, Mme Hammerer, Mme Riotton, Mme Louis, M. Paluszkiewicz, Mme Rossi, Mme Vanceunebrock, M. Alauzet, Mme Zitouni, M. Testé, Mme Vidal, Mme Tiegna, M. Barbier, M. Mendes, Mme Mörch.
Après l’alinéa VI de l’article 11 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est inséré un alinéa VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – La protection fonctionnelle prévue à l’alinéa 1 du présent article est, à titre provisoire et jusqu’à la décision de l’autorité compétente, accordée de plein droit aux fonctionnaires chargés d’une mission de service public qui la réclament lorsqu’ils sont victimes des faits mentionnés à l’article 223‑1-1 du code pénal. »
Actuellement, la protection fonctionnelle des agents chargés d’une mission de service publique n’est pas automatique et doit être approuvée, dans un délai plus ou moins long, par l’autorité compétente. Au regard de cet élément, il semble judicieux de permettre que cette protection soit attribuée de plein droit dès lors qu’une plainte est déposée par un agent du service public dans le cadre de l'article 223-1-1 du code pénal nouvellement créé, afin de garantir une protection immédiate des fonctionnaires qui pourraient être pris pour cible dès la plainte déposée. C’est le sens de cet amendement.
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