Publié le 28 janvier 2021 par : M. Meyer Habib, M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Après le 1° de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La formation civique prescrite par l'État au 1° de l’article se conclue par un test écrit relatif aux valeurs fondamentales et principes de la République. Cette évaluation est organisée par l’Office français de l'immigration et de l'intégration dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d’État. La non-adhésion à ces valeurs et principes de la République fait obstacle à la délivrance du titre de séjour. »
Le présent amendement prévoit que l’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s'y maintenir durablement sera soumis à une évaluation préalable de sa connaissance et de son adhésion aux valeurs fondamentales et principes de la République. En cas d’échec, le titre de séjour ne lui sera pas délivré.
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