Publié le 28 janvier 2021 par : M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
L’article 222‑14‑2 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits sont commis en raison de l’appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ils sont punis de quinze ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende »
« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction. »
Notre pays a connu lors des derniers mois un certain nombre d’événements au cours desquels des communautés souhaitaient s’en prendre à d’autres communautés. Les faits commis à Décines ou à Dijon sont pour nous des crimes contre la République.
L’article 222‑14‑2 du code pénal réprime le fait de participer à un groupement dans le but de commettre des violences contre les personnes. Nous proposons de compléter cet article afin de pouvoir sanctionner sévèrement ces faits lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lors d’une manifestation et dans le but de porter atteinte à des personnes en raison de leur appartenance à une communauté.
Ces faits doivent être lourdement condamnés comme portant atteinte aux principes républicains et afin de lutter fermement contre ce type de séparatisme.
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