Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1821 (Irrecevable)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Meyer Habib, M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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L’article 131‑36‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, et qu’elle présente, à l’issue de l’exécution de cette peine, une particulière dangerosité caractérisée par un risque élevé de commettre l’une de ces infractions, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à son encontre après vérification de la faisabilité technique de la mesure et sous réserve de l’accord de la personne, un placement sous surveillance électronique mobile. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le placement sous surveillance électronique mobile des djihadistes sortant de prison, créé par la loi du 10 août 2020 instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine, qui a été largement censurée par le conseil constitutionnel.

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