Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Faucillon, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est prise dans le cadre d’une décision collégiale et selon des critères harmonisés au niveau national. Si un refus en découle, il peut donner lieu à un recours de la part des familles si cette décision leur parait injustifiée. Le recours prévoit une audition de la famille. »
Par cet amendement nous souhaitons nous assurer que l’autorisation de l’instruction à domicile ne puisse être sujette à discrimination.
En effet, la formulation trop floue du quatrième motif permettant autorisation d’instruire à la maison risque de permettre une trop grande subjectivité pour l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation dans sa prise de décision. L’uniformisation des critères de « sélection » au niveau national est ainsi essentielle.
Enfin, l’autorisation de pouvoir instruire en famille doit également être prise dans le cadre d’une décision collégiale qui, en plus de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, pourrait par exemple inclure le maire, des personnels administratifs des services éducatifs ou encore des personnels administratifs des services sociaux. Et ce afin de permettre la décision la plus juste et éclairée possible en la matière. Les membres prenant part à cette décision seront définis par un décret en Conseil d’Etat.
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