Publié le 26 janvier 2021 par : M. Viala, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, M. Ferrara, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Meunier, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, Mme Audibert, M. Pauget, M. Vialay, Mme Poletti, Mme Blin, M. Meyer, M. Cattin, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart.
À l’alinéa 6, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation »
les mots :
« le maire, qui peut suivre une formation à la conduite de ces entretiens déclaratifs préalables ».
L’article 21 pose le principe de la scolarisation obligatoire de l’ensemble des enfants aujourd’hui soumis à l’obligation d’instruction. Le présent article prévoit également que cette obligation puisse être dérogé sur autorisation des services académiques. Or, cette disposition conduira à des décisions très arbitraires de l’administration de l’Éducation Nationale.
L’objet de l’amendement est donc de prévoir une autorisation de dérogation réalisée par les maires et les élus locaux, acteurs aux plus proches de leurs administrés, qui devront suivre une formation et procéder aux entretiens déclaratifs préalables.
Les maires devront donc être obligatoirement formés pour exercer le contrôle qu’on leur demande de faire. Les structures habituelles de formation des élus pourront être chargées de cette séquence de formation.
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