Publié le 28 janvier 2021 par : M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Lors d’une demande au titre du 4° du présent article, les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire peuvent indiquer préalablement dans leur demande qu’ils souhaitent commencer l’instruction en famille sans délai. Dans ce cas, au cours du délai mentionné à l'alinéa précédant, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut effectuer, lorsqu’elle le juge nécessaire, un contrôle au domicile de l’enfant afin de vérifier la conformité du projet éducatif et s’assurer que l’instruction se déroule dans des conditions respectant l’intérêt supérieur de l’enfant. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 21 :
« Art. L. 131‑5‑1. – Lorsque l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 est obtenue par fraude, ou qu’une demande anticipée ne remplit pas les conditions, elle est supprimée sans délai. »
Cet amendement entend insérer une disposition permettant au parents, qui en font spécifiquement la demande, de commencer sans délai l’instruction de leur enfant à domicile, laissant ainsi la possibilité aux inspecteurs de venir contrôler au domicile que les conditions de réalisation de l’IEF respectent le projet éducatif et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Si cette autorisation dérogatoire a été demandée de manière abusive, elle est retirée sans délai.
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