Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2671 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner.

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I. – Le 1° de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cadre, l’agence peut mettre à disposition, au bénéfice d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités entre dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que d’associations et de fondations reconnues d’utilité publique et d’organismes mentionnés à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la propriété a été transférée à l’État, dans les conditions et selon des modalités définies par décret ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cette disposition a pour but de permettre à l’État de confier à des associations d'intérêt général la gestion d'immeubles dont il est devenu propriétaire lors de procédures pénales de saisies, mises en oeuvre par l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

Cet article a été adopté en première, puis en deuxième lecture, respectivement à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, lors de l'examen de la proposition de loi nº 2127 visant à améliorer la trésorerie des associations (article 4) de la collègue, Madame Sarah El Haïry, nommée depuis secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement. Les auteurs de l'amendement tiennent, à cette occasion, à saluer le travail accompli par notre ex-collègue sur l'engagement associatif et le besoin de pérenniser le tissu associatif dans nos territoires.

Cependant, la suspension de la navette parlementaire, depuis le 29 novembre 2019, rend incertaine l'adoption finale de la proposition de loi dont plusieurs dispositions seraient d’ailleurs particulièrement bienvenues pour le mouvement associatif en ces temps difficiles.

C'est pourquoi, le transfert de cet article, qui fait l'objet d'un consensus, dans ce présent projet de loi, comprenant tout un un chapitre sur les associations, apparait comme opportun en ce qu'il permettrait une adoption définitive de la mesure de manière plus rapide. Plusieurs pays européens, à l'instar de l'Italie, ont d'ores et déjà adopté des dispositions dans ce sens, dans le prolongement notamment de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'UE.

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