Publié le 28 janvier 2021 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Molac, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner.
À l’alinéa 6, après le mot :
« établi »,
insérer les mots :
« par l’autorité judiciaire ».
En l’absence de précision dans l’article, cet amendement vise à définir quelle est l’autorité établissant qu’une association bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit.
Il vise donc à ce que ce rôle échoit à l’autorité judiciaire, la seule à même de décider en toute impartialité et disposant de toutes les capacités juridiques nécessaires pour juger du respect des grands principes, tels que ceux de liberté, d’égalité ou de fraternité, contenus dans le contrat d’engagement républicain souscrit.
Il s’agit là d’une garantie contre l’arbitraire de décisions erronées à l’encontre d’associations qui se verraient abusivement taxées d’être anti-républicaines au motif que l’objet qui est le leur serait mal appréhendé, notamment en ce qui concerne la défense des langues et cultures régionales ou encore visant à l’émancipation des peuples de l’hexagone.
A fortiori, la nécessité d’une décision par l’autorité judiciaire paraît nécessaire lorsqu’il s’agit d’établir que l’objet poursuivi est illicite, les associations n’ayant pas pour rôle de se substituer à la justice. En effet, une association ne peut être définie comme illicite qu’après décision du tribunal du lieu du siège de l’association.
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