Publié le 28 janvier 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Lorsque les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sollicitant l’octroi d’une subvention les poursuit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée. »
Cet amendement de repli vise à supprimer le fait de laisser aux organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial ou aux autorités administratives, parmi lesquelles figurent les maires et présidents de conseils départementaux et généraux, de se substituer à la justice pour définir si l’objet d’une association est illicite ou non.
En effet, lorsqu'elle est fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, une association peut être dissoute par le tribunal du lieu du siège de l’association à la demande du Procureur de la République ou à la demande de toute personne y ayant intérêt direct et personnel.
Dès lors, avant que le jugement du tribunal n’ait eu lieu, l’objet poursuivi par une association ne peut pas être qualifié d’illicite par l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial.
La rédaction de cet article ouvre donc la voie à des décisions arbitraires et erronées juridiquement à l’encontre d’associations qui se verraient abusivement désignées comme étant illicites, telles que celles relatives à la défense des langues et cultures régionales ou encore visant à l’émancipation des peuples de l’hexagone, alors qu’aucune décision de justice ne l’aurait confirmé.
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