Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 31 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2021 par : Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Door, Mme Anthoine, M. Menuel, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Meunier, Mme Corneloup, M. Parigi, M. Pauget, M. Viry, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Ferrara, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, M. Huyghe.

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Le I de l’article 2 de la loi n° n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est ainsi rédigé :

« I. – L’espace public est constitué des voies ouvertes à la libre circulation publique, des bâtiments, infrastructures et espaces clos appartenant à une personne publique, de l’ensemble des dépendances bâties et non bâties où est assurée une mission de service public, de l’ensemble des espaces naturels publics.
« Ne font pas partie de l’espace public, les propriétés des personnes publiques qui font l’objet d’un acte unilatéral ou contractuel accordant la jouissance privative temporaire desdites propriétés. »

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi impose de se réinterroger sans tremblement ni excès, sur le périmètre où nous souhaitons que les principes républicains soient garantis à chaque citoyen. Il s’agit de protéger le « vivre ensemble », de rappeler les stipulations du contrat social, qui demeure le socle de notre société.

La définition de l’espace public telle qu’elle figure aujourd’hui toujours à l’article 2 de la loi n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, est imparfaite car elle laisse de nombreux lieux de vie exposés aux risques de prosélytisme, de communautarisme, d’appropriation par un petit nombre, d’espaces qui ne s’y prêtent pas. Il est également important de garantir une neutralité, non pas comme arme d’opposition mais bien de garantie des différences de chacun, dans les espaces dédiés au sport, à la culture ou aux loisirs.

Bien entendu, cette définition ne saurait inclure les espaces privés, ni même les espaces privatisés temporairement, pour un besoin ou une envie privée. Les réjouissances privées, comme l’exercice de la religion ou les échanges familiaux, relèvent de l’intime et doivent être protégés. Une propriété publique temporairement privatisée, sort donc logiquement de l’acception d’espace public pendant ce temps. A l’inverse, une propriété privée où s’exerce une mission de service public, relève pendant cette durée, de la qualification d’espace public.

Il vous est donc proposé d’actualiser la rédaction du I- de l’article 2 de la loi n° 2010‑1192, afin de mettre dans notre droit positif en adéquation avec la réalité sociale de 2021. Il vous est en revanche proposé de conserver dans sa rédaction actuelle le II- du même article, qui permet d’éviter les inepties et atteintes aux traditions qui résulteraient d’une application aveugle.

Cette définition actuelle de l’espace public permettra par renvoi des autres textes, de donner un sens juridique commun à une formule usitée.

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