Publié le 27 janvier 2021 par : Mme Descamps, Mme Auconie, M. Benoit, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Six, Mme Thill.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis L’existence d’une conviction pédagogique devant être justifiée par la présentation d’un projet éducatif. Dans ce cas, dans les deux mois suivant la réception de la demande, et après examen du projet éducatif, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut effectuer, lorsqu’elle le juge nécessaire, un contrôle au domicile de l’enfant afin de vérifier la conformité du projet éducatif et s’assurer que l’instruction se déroule dans des conditions respectant le droit de l’enfant à l’instruction consacré à l’article L. 131‑1-1, et l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Cet amendement vise à mettre en lumière le choix et le projet éducatifs, dans le but d’établir un constat sur la véracité et la solidité de ce projet établi par les parents pour leur enfant dans le cadre de l’instruction à domicile, ainsi que la capacité des parents à le mettre en œuvre.
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