Publié le 6 mars 2021 par : Mme Charrière, M. Testé, Mme Rauch, M. Vignal, Mme Bureau-Bonnard, Mme Grandjean, M. Bois, Mme Provendier, Mme Zitouni, Mme Rilhac, Mme Park, Mme Racon-Bouzon, Mme Romeiro Dias, M. Ahamada, Mme Le Meur, M. Rebeyrotte, M. Claireaux, Mme Michel, Mme Robert.
L’article L. 552‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa , substituer aux mots : « second degré », les mots : « premier et du second degré » ;
2° Supprimer la seconde phrase du premier alinéa.
3° Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements du premier degré, l’association sportive est intégrée au projet d’école. Elle est présidée par un représentant de la communauté éducative. Un enseignant référent, désigné par le bureau de l’association, anime le projet sportif de l’école ainsi que la mise en œuvre de toutes les actions en lien avec les partenaires extérieurs à l’école. »
Cet amendement vise à permettre la création d’associations sportives dans les établissements du premier degré.
Des études scientifiques montrent que la sédentarité et le manque d’activité physique présentent plus que jamais un risque pour la santé des enfants. Le nombre d’enfant en surpoids ne cesse d’augmenter. Le premier degré doit aussi prendre en compte ces enjeux de santé publique et installer dès le plus jeune âge des habitudes saines.
Un enseignant du premier degré peut animer, dans le cadre des activités pédagogiques complémentaires, une association sportive et ainsi proposer aux enfants un temps d’activité physique supplémentaire. Il pourrait aussi dynamiser le projet sportif de l’école et entrer en relation avec les acteurs du territoire pour contribuer à l’élaboration du plan sportif local.
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