Publié le 5 mars 2021 par : Mme Buffet, Mme Faucillon, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’article L. 222‑2‑11 du code du sport, il est inséré un article L. 222‑2‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑2‑12. – L’indemnité de mutation d’un sportif professionnel ne peut excéder 70 % de son salaire total sur l’ensemble de son contrat. »
Cet amendement d’appel s’inspire d’une des recommandations de l’étude de la commission européenne publiée en février 2013 visant à limiter les indemnités de mutation dans le football.
Si cette mesure serait une nouvelle fois plus efficace à l’échelle européenne voire mondiale, la France doit faire office de précurseur.
Il est impératif de mettre fin à l’expansion toujours plus grande des transferts dans le football (4,91 milliards en 2019) et prévenir d’une telle inflation dans les autres sports professionnels. A terme, le risque de ligues fermées, sur le modèle étasuniens, est très grand, et le lien entre les clubs les plus riches et le reste du monde sportif sera définitivement rompu. Ainsi, une limite du montant de l’indemnité à 70 % du salaire total du sportif sur l’ensemble de son contrat peut répondre à cette exigence de limitation des montants des indemnités de mutation.
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