Publié le 5 mars 2021 par : Mme Buffet, Mme Faucillon, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
L’article L. 231‑6 du code du sport est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions prévues au I du présent article s’appliquent aux sportifs professionnels. »
les règlements des ligues professionnelles comportent des dispositions en matière de suivi médical des sportives et sportifs professionnels, et l’on constate que les fédérations concernées sont fortement impliquées sur ces sujets. Aujourd’hui, le socle minimal réglementaire pour les athlètes professionnels est défini par renvoi à l’article A. 231‑5 applicable aux SHN.
À eux seuls, le football, le rugby, le basket-ball, le volley-ball, le handball et le cyclisme comptent plus de 3 300 sportives et sportifs professionnels (hors centres de formation). Il s’agit donc d’une population conséquente, dont la pratique est par construction intensive. Il serait utile de prévoir dans la loi, et non dans un simple arrêté, que ces sportives et sportifs professionnels se trouvent dans le champ de la SMR, dans les mêmes conditions que les sportifs de haut niveau, et de confier au ministère des sports un suivi des statistiques sur la surveillance médicale réalisée dans les ligues professionnelles.
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