Bioéthique — Texte n° 3833

Amendement N° CSBIOETH1013 (Adopté)

(1 amendement identique : CSBIOETH873 )

Publié le 28 mai 2021 par : M. Marc Delatte, Mme Bergé, M. Baichère, Mme Brunet, M. Cabaré, M. Chouat, Mme Couillard, Mme Dubré-Chirat, Mme Galliard-Minier, M. Gérard, M. Gouffier-Cha, Mme Janvier, Mme Lang, Mme Lebec, Mme Limon, Mme Liso, M. Marilossian, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Mbaye, M. Mesnier, Mme Pételle, Mme Pitollat, M. Pont, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Raphan, Mme Rixain, Mme Rossi, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vanceunebrock, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – La première phrase de l’article 16‑14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de rétablir l'interdiction expresse de l’usage de la seule imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle à des fins judiciaires, afin de se prémunir contre le détournement ou la surinterprétation des usages de cette technique à des fins judiciaires (par exemple comme détecteur de mensonge pour statuer sur la culpabilité d’une personne).
Il rend ainsi inutile le renvoi à une liste fixée par décret en Conseil d’Etat pour définir les explorations interdites, ce renvoi présentant au demeurant un risque d’inconstitutionnalité dès lors qu’il n’appartient pas au pouvoir réglementaire de limiter par décret les moyens de preuve dont disposent les juges.

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