Publié le 29 mai 2021 par : M. Marc Delatte, Mme Bergé, M. Baichère, Mme Brunet, M. Cabaré, M. Chouat, Mme Couillard, Mme Dubré-Chirat, Mme Galliard-Minier, M. Gérard, M. Gouffier-Cha, Mme Janvier, Mme Lang, Mme Lebec, Mme Limon, Mme Liso, M. Marilossian, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Mbaye, M. Mesnier, Mme Pételle, Mme Pitollat, M. Pont, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Raphan, Mme Rixain, Mme Rossi, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vanceunebrock, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
À l’alinéa 22, substituer aux deux dernières phrases la phrase suivante :
« Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne. »
Cet amendement poursuit un double objectif.
D’une part, il vise à porter à 10 ans, au lieu de 20, le délai applicable aux personnes qui seraient mineures au moment du prélèvement opéré dans le cadre d’une préservation de la fertilité, délai au-delà duquel leurs gamètes ou tissus germinaux ne seraient plus conservés en l’absence de réponse de la part de ces personnes.
La loi prévoit que, une fois atteint l’âge de la majorité, toute personne ayant bénéficié d’une préservation de la fertilité sera consultée chaque année sur ce qu’il souhaite pour ses gamètes ou tissus. Dès lors, il nous semble qu’augmenter le délai à 20 ans pour les personnes ayant bénéficié d’une préservation de la fertilité, du temps où elles étaient mineures, ne nous paraît pas apporter de garanties supplémentaires pour ces personnes.
D’autre part, il vise à supprimer la possibilité d’une confirmation tacite du consentement au devenir des gamètes et des tissus germinaux.
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