Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 282 (Rejeté)

(1 amendement identique : 314 )

Publié le 4 décembre 2017 par : M. Lagleize, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.

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I. – Le 2° du I de l'article L. 313‑19‑1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Attribuer des subventions à l'association mentionnée à l'article L. 313‑18 pour tout type d'acquisitions des titres de cette société et de la société mentionnée à l'article L. 313‑20. »

II. – Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 15° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les subventions mentionnées au f du 2° du I de l'article L. 313‑19‑1 du code de la construction et de l'habitation destinées à tout type d'acquisitions des titres de cette société et de la société mentionnée à l'article L. 313‑20 dudit code par l'association mentionnée à l'article L. 313‑18 du même code. »

2° Il est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° À condition qu'elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent, l'association mentionnée à l'article L. 313‑18 du code de la construction et de l'habitation pour les subventions mentionnées au f du 2° du I de l'article L. 313‑19‑1 du même code destinées à tout type d'acquisitions des titres de la société mentionnée à l'article L. 313‑19 dudit code et de la société mentionnée à l'article L. 313‑20 du même code. »

III. – L'association mentionnée à l'article L. 313‑18 du code de la construction et de l'habitation est exonérée d'impôt sur les sociétés au titre des subventions versées par la société mentionnée à l'article L. 313‑19 du même code pour l'acquisition des titres de cette société et de la société mentionnée à l'article L. 313‑20 du même code. La société mentionnée au même article L. 313‑20 n'est pas imposable, en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts, au titre du supplément d'apport reçu de l'association mentionnée à l'article L. 313‑18 du code de la construction et de l'habitation.

IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'ordonnance n° 2016‑1408 du 20 octobre 2016 a réorganisé la collecte de la PEEC et participé à la création du Groupe Action Logement. Mais, certaines des dispositions de l'ordonnance peuvent donner lieu à interprétation et notamment les dispositions relatives à la fiscalité. Pour rappel, l'esprit de la réforme et donc de l'ordonnance susmentionnée était de procéder à la réorganisation de la collecte de la PEEC à coût fiscal constant.

Dans ce cadre, l'ordonnance prévoit au dernier paragraphe de l'article 6, XII que le financement de la société Action Logement Immobilier (ALI) par la société Action Logement Services (ALS) puisse se faire par l'intervention de l'association Action Logement Groupe (ALG) : « [ALG] est exonérée d'impôt sur les sociétés au titre des subventions versées par [ALS] pour l'acquisition des titres (…) [d'ALI] »,

Il semble que :

- cette disposition ne semble pas réservée à la création d'ALI, puisqu'une autre disposition de l'ordonnance (4ème al. de l'article 6, I) a été spécifiquement prévue pour « la création » d'ALG, d'ALS et d'ALI.

- que la lettre du texte n'enferme pas l'application de cette disposition dans le délai de 12 mois réservé aux opérations de réorganisations juridiques et de cessions de participations visées au III de l'article 6 ;

- que le terme « acquisition » peut s'entendre au sens large, i.e. en y incluant les titres reçus en contrepartie d'une augmentation de capital.

Dans ce cadre, l'impact fiscal de la subvention serait neutre pour ALG et ALI dès lors :

- que pour la première (ALG), le produit serait exonéré en application de l'article 6, XII (cf. dernier §) alors que la souscription au capital d'ALI ne serait pas déductible en application des règles de droit commun ;

- que pour la seconde (ALI), le supplément d'apport provenant de son associé unique ALG ne serait pas imposable en application de l'article 38, 2 du CGI, quand les dotations au capital des filiales immobilières ne seraient pas déductibles.

Cette méthode prévue par l'ordonnance permettrait de rapprocher le traitement fiscal consolidé pour le groupe ALG du traitement totalement neutre dont bénéficiaient les CIL. En effet, pour ces derniers :

- le produit de la collecte de la PEEC était intégralement exonéré en application de l'article 206, 5

du CGI ;

- et l'investissement au capital des filiales immobilières était, par nature, non déductible.

Il est donc demandé que cela soit intégré dans l'article 207 du code général des impôts (CGI) et dans l'article L 313‑19‑1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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