Publié le 7 mai 2021 par : M. Dufrègne, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Substituer aux alinéas 4 à 20 les six alinéas suivants :
« Art. L. 333‑1. – I. – L’encadrement de la prise de contrôle des personnes morales de droit privé possédant ou exploitant du foncier agricole a pour objet de contribuer aux objectifs définis à l’article L. 331‑1.
« II. – La prise de participation dans une personne morale possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 est soumise à autorisation préalable lorsqu’elle conduit à une prise de contrôle faite au profit d’une personne qui, en considération de son patrimoine et de celui de la personne morale concernée, acquiert ainsi en propriété, en jouissance ou par la détention de parts sociales, le contrôle d’une surface agricole totale excédant le seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures définies par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle.
« Pour la qualification de la prise de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent II, sont prises en considération toutes les opérations portant sur les parts d’une personne morale qui confèrent le pouvoir de la contrôler au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ou du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier.
« Sont prises en compte dans l’appréciation de la prise de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent II les opérations telles que les cessions, les apports, les modifications de la répartition des parts au profit d’un membre ou d’un tiers ainsi que les prises de participation supplémentaires au profit d’un membre ou d’un tiers. Sont également prises en considération les opérations de toute nature réalisées par une société mère ou au sein d’une telle société qui, par ses filiales, a la maîtrise d’une surface agricole excédant le seuil mentionné au même premier alinéa du présent II.
« III. – Le présent dispositif ne s’applique pas aux opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural amiablement ou en exerçant son droit de préemption dans le cadre de ses missions et prérogatives résultant notamment des articles L. 141‑1 et L. 143‑1 du présent code.
« IV. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent dispositif. »
Cet amendement déposé par le groupe GDR vise à utiliser un autre critère que celui du seuil d'agrandissement et la régulation par décret pour lutter contre l'accaparement des terres et la concentration excessive. le seuil d’agrandissement « excessif » ne peut être la référence pour le traitement des demandes d’autorisation de ventes des actions. D'autant plus lorsque l'on sait que 95% des unités de production sont en deçà du seuil d’agrandissement « excessif ».
Il faut un même seuil de contrôle pour tous et des arbitrages reposant une legislation commune. Ce droit commun a d'ailleurs pour avantage d'éviter les règles dérogatoires subjectives que l'on peut avoir lorsque l'on fixe les choses par décret et que l'on renvoie à l'autorité administrative.
Les valeurs d'égalité et d’universalité qui nous sont si chères et nous servent de boussole nous mène donc à ne pas souhaiter des mesures réglementaires qui pourraient avoir une application à plusieurs vitesses. C'est le sens de cet amendement.
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