Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1056 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Emmanuel Maquet, M. Sermier, M. Quentin, Mme Trastour-Isnart, M. Ramadier, Mme Audibert, M. Perrut, Mme Marianne Dubois, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Vialay, M. Jean-Claude Bouchet, M. Parigi, Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Breton, Mme Louwagie, M. Viala, M. Schellenberger.

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À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, après le mot : « à », sont insérés les mots : « une distance égale à huit fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à fixer davantage la distance d’éloignement minimale entre les habitations et les éoliennes proportionnellement à la hauteur de ces dernières, conformément à la recommandation formulée par l’Académie de médecine dans son rapport de 2017.

Ce rapport indique que les nuisances sont liées à la puissance des éoliennes, et donc à leur taille. Il précise également que plusieurs études « concluent qu’à l’intérieur d’un périmètre de 1,5 kilomètres le bruit émis par les éoliennes perturberait la qualité du sommeil ».

Pour ces raisons, il est ici proposé de fixer un multiplicateur de huit fois la hauteur de l’éolienne, pales comprises. Cela permettrait que les éoliennes de 180 mètres de hauteur soient éloignées de près d’1,5 kilomètre des habitations. La proposition de Loi actuelle ne modifie pas la distance pour les éoliennes inférieures à 180 mètres. Or, en France, la taille moyenne d’une éolienne est de 135 mètres : la distance d’éloignement des habitations passerait de 500 mètres actuellement à un kilomètre, soit la distance actuellement envisagée par les pouvoirs publics allemands.

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