Publié le 2 mars 2021 par : M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Le I de l’article L. 541‑9-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de réparabilité en deçà duquel les équipements électriques et électroniques visés au présent article peuvent faire l’objet d’une interdiction de mise sur le marché. »
Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de prévoir l’interdiction de mise sur le marché des équipements électroniques et électriques dont l’indice de réparabilité serait trop faible. Il s’agit de se doter des moyens de lutter, en amont de la mise sur le marché, contre l’obsolescence programmée.
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