Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1610 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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Après le II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré une section II bis A ainsi rédigée :

« II bis A. – 1. Pour le calcul du crédit d’impôt prévu au I, un coefficient multiplicateur est appliqué aux dépenses mentionnées au II.

« 2. Ce coefficient multiplicateur s’applique comme suit :
« – 1,30 pour les entreprises mentionnées au 4 et pour la fraction de leurs dépenses s’inscrivant dans le cadre des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre définis au 3 ;
« – 0,80 dans les autres cas.
« 3. Les engagements mentionnés au 2e alinéa du 2 fixent une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2022, ainsi que leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants, nécessaires pour l’atteindre. Ils sont inscrits dans le rapport climat défini au 4. Ils doivent être établis en cohérence avec une trajectoire minimale annuelle de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe. La trajectoire doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement, la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‐1 B du même code et l’Accord de Paris sur le climat. La trajectoire est définie en fonction du secteur d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret mentionné au 5 du présent article.
« 4. Les entreprises appliquant le coefficient multiplicateur de 1,3, mentionnés au 2e alinéa du 2, sur tout ou partie de leurs dépenses soumises au crédit d’impôt mentionné au présent article sont tenues de publier annuellement un rapport climat. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leurs engagements de réduction de ces émissions définis 3. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie définie au 5.
« 5. Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement définit par décret :
« 1° les modalités de reporting standardisées du rapport climat ;
« 2° la méthodologie de définition des engagements de réduction de gaz à effet de serre ;
« 3° les modalités de contrôle du respect de l’obligation de publication du rapport climat ;
« 4° les modalités de contrôle du respect de la baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
« 5° les modalités de sanction en cas de manquements des entreprises aux obligations prévues par le présent article.
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le Crédit Impôt Recherche est un dispositif créé pour favoriser la recherche privée. Alors que le coût a explosé et atteindra en 2021 6,4 Md€, ce dispositif semble à bout de souffle et constitue davantage un moyen pour les entreprises de réduire leur impôt qu’un réel outil pour favoriser la recherche et développement. Au-delà du plafonnement et de la conditionnalité écologique, sociale ou économique de cette niche, nous pensons aussi qu’elle doit constituer un réel outil pour accompagner les entreprises dans la transition écologique de leur modèle. Pour cela, cet amendement propose un mécanisme de multiplicateur permettant de survaloriser les dépenses de recherche visant à réduire l’empreinte carbone de l’entreprise et à sous-valoriser les autres dépenses.

Pour pouvoir profiter de cette survalorisation, l’entreprise sera tenue de présenter annuellement un rapport climat qui fixera la stratégie de réduction de GES ainsi que les investissements R&D accomplie pour s’y conformer.

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