Publié le 2 mars 2021 par : M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, les contreparties climatiques définies au III.
II. – Les entreprises bénéficiant du crédit impôt recherche défini à l’article 244 quater B du code général des impôts sont concernées par les dispositions du III.
III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au titre II publient un rapport climat contenant des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre définies aux II. Ce rapport est annexé à la déclaration de performance extra-financière de l’entreprise dès l’exercice 2022. Ces engagements doivent être établis en cohérence avec une trajectoire minimale annuelle de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe La trajectoire doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement, la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‐1 B du même code et l’Accord de Paris sur le climat. La trajectoire est définie en fonction du secteur d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret mentionné au VII du présent article.
IV. – Les sociétés mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie - reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
V. – Le contrôle annuel du respect par l’entreprise des obligations de publication du rapport mentionné au I, et du respect d’une trajectoire de baisse d’émissions de gaz à effet de serre définis II est effectué par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui émet l’avis à la fois à l’entreprise et à l’administration publique en charge.
VI. – Le non-respect, par les sociétés soumises l’obligation de publication du rapport climat prévue au I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à un minimum de 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
Le non-respect, par les mêmes sociétés, des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au III en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, publiées dans le rapport climat mentionné au I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
La liste des entreprises sanctionnées est rendue publique annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle. »
VII. – Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement définit par décret :
1° les modalités de reporting standardisées du rapport climat ;
2° la méthodologie de définition des trajectoires de rédaction de gaz à effet de serre ;
3° les modalités de contrôle du respect de l’obligation de publication du rapport climat ,
4° les modalités de contrôle du respect de la baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
5° les modalités de sanction en cas de manquements des entreprises aux obligations prévues par le présent article. »
Le présent amendement vise à conditionner uniquement le crédit impôt recherche à des contreparties écologiques. Le CIR est une subvention directe pour la recherche des entreprises, elle doit donc être mobilisée dans la cadre de la transition écologique des entreprises.
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