Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1614 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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Après l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, est inséré un article​​ L. 225‑102‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 225‑102‑1‑1. – I. – Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière de l’entreprise prévue à l’article L. 225‑102‑1 du présent code publient un rapport relatif au climat contenant des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre définis au II du présent article. Ce rapport est annexé à la déclaration de performance extra-financière de l’entreprise dès l’exercice 2021.

« II. – Les engagements mentionnés au I doivent être établis en cohérence avec les objectifs de développement durable et une trajectoire minimale annuelle de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe. La trajectoire doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code et l’accord de Paris sur le climat. La trajectoire est définie en fonction du secteur d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret mentionné au VI du présent article.
« III. – Les sociétés mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements en faveur du climat. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
« IV. – Le contrôle annuel du respect par l’entreprise des obligations de publication du rapport mentionnées au I et du respect d’une trajectoire de baisse d’émissions de gaz à effet de serre définie au II est effectué par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui émet l’avis à la fois à l’entreprise et à l’administration publique compétente.
« V. – Le non-respect, par les sociétés soumises à l’obligation de publication du rapport relatif au climat prévue au I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à un minimum de 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« Le non-respect, par les mêmes sociétés, des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au III en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, publiées dans le rapport relatif au climat mentionné au I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« La liste des entreprises sanctionnées est rendue publique annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle.
« VI. – Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement définit par décret :
« 1° Les modalités de communication de données standardisées du rapport relatif au climat ;
« 2° La méthodologie de définition des trajectoires de réduction de gaz à effet de serre ;
« 3° Les modalités de contrôle du respect de l’obligation de publication du rapport relatif au climat ;
« 4° Les modalités de contrôle du respect de la baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
« 5° Les modalités de sanction en cas de manquements des entreprises aux obligations prévues par le présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à assurer que les grandes entreprises prennent des engagements climatiques pour que leur activité soit alignée avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et l’Accord de Paris.

Dans cette perspective, il prévoit que les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prennent des engagement de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre sur la base d’un bilan d’émissions complet, d’une trajectoire de réduction standardisée compatible avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et l’Accord de Paris ainsi qu’un plan d’investissement compatible.

Dans l’esprit de la proposition PT6.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat, en cas du non respect de la publication du rapport climat et/ou du dépassement des objectifs annuels de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, l’entreprise encourt une amende entre 2 et 4 % de son chiffre d’affaires total.

Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France, Oxfam France et le WWF France.

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