Publié le 2 mars 2021 par : M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable. »
Le présent amendement, qui s’inspire des dispositions de la proposition de loi n° 2781 visant à raisonner le développement de l’éolien, propose que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter un parc éolien ne puisse être délivrée dès lors que l’une des communes consultées avant ou durant l’enquête publique émet un avis négatif.
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