Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1631 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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I. – Le chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre 1er du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Taxe sur les livraisons liées au commerce électronique »

« Art. 1591. – Il est institué au profit des départements une taxe annuelle sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique »

« La taxe est acquittée par le commerçant sur le site internet duquel le bien a été commandé. Elle est assise sur le nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale à l’acheteur. Lorsque son dernier lieu de stockage est situé à l’étranger, la distance prise en compte est constituée du nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son point d’entrée en France et l’adresse de livraison.
« Le taux de la taxe est fixé à 0,1 euros par kilomètre avec un minimum forfaitaire de 3 euros par livraison.
« Le montant de la taxe est calculé sur la base du nombre de kilomètres déclarés par le redevable au plus tard le premier jour ouvré de janvier de l’année d’imposition. La taxe est perçue par l’État au plus tard le dernier jour ouvré de mars de l’année suivante. Le produit généré est réparti en accord avec les chambres consulaires.
« Sont exonérées de la taxe :
« 1° Les livraisons réalisées par les moyens de transports non‑consommateurs d’énergie fossile ;
« 2° Les livraisons des entreprises commerciales ou artisanales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ;
« 3° Les livraisons des magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs mentionné à l’article L. 611‑8 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Par conséquent, le I de l’article 1586 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La taxe sur les livraisons liées au commerce électronique. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à la mise en place d’une taxe sur les livraisons liées au commerce électronique calculée sur la base du nombre de kilomètres déclarés. Sont exonérés de cette taxe les livraisons réalisées par les moyens de transport non‑consommateurs d’énergie fossile ainsi que les livraisons des entreprises commerciales ou artisanales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou encore, les livraisons des magasins producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court. Ce dispositif vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport routier de marchandise. Avec 25 % d’échec de livraison, 30 % de retour produits et un recours massif au transport par avion des produits, la livraison pratiquée par les pure players du e-commerce a un fort impact pour le climat et l’aménagement des territoires.

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