Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1636 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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I. – Le chapitre 1er du titre III de la deuxième partie du Livre 1er du code général des impôts est complété par une section XIII septies ainsi rédigée :

« Section XIII septies

« Taxes sur les plus‑values de cessions perçues au profit de l’Agence nationale de l’habitat

« Art. 1609 nonies H. – I. – À compter du 1er janvier 2022, il est perçu au profit de l’Agence nationale de l’habitat, visée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, une taxe additionnelle sur les plus‑values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC du présent code sur les biens immobiliers dont le diagnostic de performance les classe dans les catégories F et G, au sens de l’article L. 173‑1-1du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Pour l’application du I, le taux visé à l’article 200 B ou, le cas échéant, les taux prévus au III bis de l’article 244 bis A lorsqu’elles sont dues par des associés de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France, sont portés à 50 %. »

II. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence nationale de l’habitat.

III. – L’article L. 229‑8 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

« Le produit des enchères prévues au I est reversé à l’Agence nationale de l’habitat. »

IV. – En conséquence, la neuvième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

Afin de consolider les moyens de l’Agence nationale de l’habitat, et renforcer l’accompagnement des ménages modestes dans la réalisation de travaux de rénovation globale de leur logement, le présent amendement, qui s’inspire des dispositions de la proposition de loi n°2352 portant création d’une prime pour le climat, vise à la création d’une taxe affectée à l’ANAH sur les plus‑values de cession réalisées sur les biens immobiliers très consommateurs ou extrêmement consommateurs d’énergie. Il propose également à affecter à l’ANAH le produit de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ainsi que le produit de la mise aux enchères des « quotas carbone ».

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