Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2146 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Jumel, M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à affirmer notre opposition à la régionalisation de la lutte contre l’artificialisation des sols et aux modalités de son application sur les territoires.

Placer ces objectifs à l’échelle régionale viendrait une nouvelle fois réduire les compétences réelles des maires et des présidents d’EPCI dans l’aménagement de leur territoire, alors même que le bloc local dispose des compétences directes sur la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et qu’il est l’échelle de référence en matière des compétences « planification locale et urbanisme ». Qui plus est, une telle dynamique répondrait à une logique de régionalisation de plus en plus forte de l’aménagement qui s’éloigne des bassins de vie.

Par ailleurs, de telles dispositions semblent contrevenir au principe de libre administration des collectivités territoriales. Le Conseil National d’Évaluation des Normes (CNEM) a rendu un avis très sévère sur ces dispositions, en critiquant la verticalité de la décision prise, ainsi que le risque que fait peser une intégration de force au sein des documents d’urbanisme d’une telle définition : « Les membres élus du CNEN regrettent la méthodologie retenue par le Gouvernement consistant à imposer l’intégration de l’objectif national de lutte contre l’artificialisation des sols, fixé par l’article 46 du projet de loi, au niveau des documents de planification régionale, en particulier du SRADDET, avant d’être ensuite décliné aux niveaux intercommunal et communal, dans les documents infrarégionaux par lien de compatibilité. En effet, l’obligation d’intégration uniforme au niveau régional d’un objectif général défini au niveau national témoigne d’une approche très verticale de la production normative, et ce en contrariété avec l’esprit du principe de libre administration des collectivités territoriales tel que consacré par l’article 72 de la Constitution. Les représentants des élus estiment qu’il serait plus opportun de fixer un objectif national sans imposer de contrainte législative aux collectivités territoriales, en passant le cas échéant par la voie de la contractualisation. »

En outre, le Conseil d’État a relevé des contraintes normatives qui imposent une révision lourde des documents d’urbanisme à toutes les échelles et pour des délais incertains : «  la solution retenue entraînera, comme indiqué au point 6, la modification d’un grand nombre de SRADDET alors que ces documents, de création récente, viennent à peine d’être adoptés ou sont seulement sur le point de l’être. Par ailleurs, la déclinaison des objectifs dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et carte communale ou documents en tenant lieu) va également entraîner de nombreuses modifications qui devront être suivies et accompagnées si l’on veut aboutir à l’objectif désormais prévu dans la loi de réduction du rythme d’artificialisation de moitié en dix ans, c’est-à-dire avant 2031  »

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