Publié le 3 mars 2021 par : M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Après l’article L. 230‑5-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 230‑5-9. – Au plus tard au 1er janvier 2023, les repas avec viandes de bœuf, de veau, d’agneau ou de volaille servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent 100 % :
« 1° De viandes ayant parcouru une distance maximale définie par décret ;
« 2° Ou issues de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640‑2 du présent code dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 du présent code ;
« 5° Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, et dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 6° Ou, jusqu’au 31 décembre 2029, issues d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 du présent code et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article ;
« 7° Ou, à compter du 1er janvier 2030, issus des exploitations ayant fait l’objet du plus haut niveau de certification prévu à l’article L. 611‑6 ;
« 8° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« 9° Ou provenant d’une filière de production dont au moins 80 % de la production est réalisée en autonomie sur l’exploitation ;
« 10° Ou provenant d’animaux ayant accéder au pâturage pendant une période d’au moins cinq mois. »
Dans l’objectif de répondre aux enjeux climatiques liés à l’élevage, de faire évoluer qualitativement la consommation des viandes servies dans la restauration collective publique et d’assurer à nos éleveurs des débouchés à leurs productions de qualité, les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer d’ici le 1er janvier 2023 les obligations inhérentes aux viandes de bœuf, de veau, d’agneau ou de volaille servies dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge.
Cet amendement propose de fixer aux restaurants collectifs publics un objectif spécifique d’approvisionnements en viandes locales et/ou durables, sur le modèle de l’objectif « multi-produits » fixé par la loi EGALIM. Trois critères sont ajoutés à ceux ciblés dans la loi EGALIM, pour faciliter l’achat de viandes locales et/ou durables : la distance parcourue par les viandes, le taux « d’autonomie » de l’exploitation (faible recours aux intrants) ou la durée minimale de pâturage.
Cette mesure est d’autant plus importante à prendre qu’à ce jour, les viandes importées tiennent encore une place prépondérante dans l’approvisionnement des restaurants collectifs (48 % des approvisionnements) !
Les auteurs de cet amendement sont opposés à les enfants soient incités à manger moins de viande à la cantine, tout en leur servant des viandes provenant de pays tiers et produites au sein de systèmes beaucoup moins vertueux que le modèle d’élevage français sur le plan environnemental.
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