Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2362 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Melchior, Mme Sylla, M. Damaisin, M. Templier, M. Colas-Roy, M. Perrot, Mme Thourot, Mme Sarles, Mme Le Peih, Mme Delpirou, M. Daniel, M. Pellois, M. Kerlogot, Mme Clapot, Mme Blanc, M. Michels, Mme Tiegna, M. Kasbarian, M. Barbier, Mme Vidal, Mme Trisse, Mme Riotton, M. Dombreval.

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L’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le don de denrées alimentaires produites dans le cadre des activités agricoles mentionnées à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime peut être facilité, pour les agriculteurs qui en font la demande, par une convention de glanage précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires sont cédées à titre gratuit. Un décret fixe les modalités d’application du présent III bis. ».

Exposé sommaire :

A l’échelle mondiale, le gaspillage alimentaire représente 3,3 milliards de tonnes de CO2 rejetées dans l’atmosphère, soit un peu moins de 10 % de notre empreinte carbone totale : un gaspillage de ressources naturelles, donc, autant qu’une cause notable de dérèglement du climat. En France, l’ADEME estime que le gaspillage alimentaire représente 3 % des émissions de carbone du pays. Il est essentiel d’agir pour réduire ce non sens économique, social et écologique.

Cet amendement s’inspire du rapport d’évaluation de la loi du 11 février 2016 et de la proposition de loi de Guillaume Garot, déposée 5 janvier 2021 puis retirée avant son examen en séance publique. Il valorise le don des pertes agricoles et le glanage, en inscrivant dans la loi la possibilité pour les exploitants de conclure une convention de don, ou « convention de glanage », sur un modèle similaire à celles mises en place entre les associations de don alimentaire et les moyennes et grandes surfaces.

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