Publié le 3 mars 2021 par : M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
I. – L’article L. 151‑27 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il impose dans les îlots situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de construction. ».
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑6 du code de l’urbanisme, après les mots : « sur la parcelle cédée », sont insérés les mots : « ainsi que la densité minimale de construction imposée. ».
Le recyclage foncier, la densification et le renouvellement urbain sont la clé pour réduire la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. En effet, le foncier en zone urbaine est relativement sous-utilisé, et les possibilités offertes par les documents d’urbanisme ne sont pas toujours pleinement exploitées.
L’imposition d’une densité minimale est d’ores et déjà possible dans les SCOT et PLU. Cette mesure doit être élargie au-delà des grandes opérations d’urbanisme (GOU) qui ne portent que sur un faible nombre de territoires (seulement 12 PPA – Projet Partenarial d’Aménagement – signés, et une quinzaine en préparation). De plus, la réduction de densité des projets de construction est une pratique courante de la part des autorités locales.
Il est par conséquent nécessaire, non seulement que les règlements des PLU imposent désormais une densité minimale de construction dans certains secteurs, mais aussi les règlements des ZAC, en intégrant également cette obligation dans les cahiers des charges lors des cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur des ZAC.
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