Publié le 3 mars 2021 par : M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 151‑41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans les zones d’activités économiques visées à l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés en vue de la transformation des bâtiments, installations et espaces afin de réaliser des programmes de logements qu’il définit. » ; ».
Afin de favoriser la mutation des zones commerciales en périphérie, le mouvement Hlm propose d’instaurer la possibilité pour le règlement du PLU d’instituer des emplacements réservés dans le but d’y faciliter la programmation de logements en remplacements de friches commerciales. Cette servitude ouvre aux propriétaires un droit de délaissement leur permettant d’exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition.
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