Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3610 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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À la première phrase du dernier alinéa de l’article .L210‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou de logements faisant l’objet d’une opération d’accession dans les conditions définies au dixième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

Exposé sommaire :

Le service d’intérêt général dont les organismes Hlm ont la charge recouvre notamment la production de logements locatifs sociaux ainsi que les logements destinés à l’accession sociale à la propriété.

En l’état de la rédaction actuelle de l’article L210-1 du code de l’urbanisme, la décision d’exercice du droit de préemption exige une justification par la commune qui peut, soit se référer à sa délibération ayant défini les actions de mise en œuvre du PLH, soit, en l’absence de ce document, se référer à sa délibération ayant défini les actions pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux.

La restriction aux seules opérations locatives ne correspondant pas au droit en vigueur, il convient par conséquent d’inclure les opérations d’accession sociale à la propriété dans les finalités d’exercice du droit de préemption.

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