Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4213 (Retiré avant séance)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Marsaud, M. Perea, M. Gérard, Mme Riotton, M. Templier, Mme Toutut-Picard, Mme Cattelot, Mme Gomez-Bassac, M. Le Bohec, Mme Galliard-Minier.

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À l’alinéa 12, après les mots « et tenant compte », insérer les mots :

« de la présence d’activités sur des sites contraints par des plan de prévention des risques tels que définies aux articles L. 515‑15 à L. 515‑26 et R. 515‑39 à R. 515‑50 du code de l’environnement, mais aussi des installations, ouvrages, travaux ou aménagements pour lesquels une durée fixe d’exploitation est prévue ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l’issue de l’exploitation en application de l’article L. 181‑28 du code de l’environnement, ainsi que toutes installations, ouvrages, travaux ou aménagements relevant des régimes visés aux articles L. 181‑1 et L. 512‑7 du code de l’environnement pour laquelle la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime a émis un avis favorable, ».

Exposé sommaire :

S’assurer les territoires pourront continuer à accueillir des activités stratégiques tels que des sites industriels, technologiques ou militaires qui sont, de fait, contraints par la loi en matière d’emplacement.

La lutte contre l’artificialisation des sols offre une opportunité pour les territoires de reconquérir de nombres sites délaissés dans une logique d’aménagement circulaire et, ainsi, de poursuivre les efforts déjà entamés depuis la loi SRU pour limiter l’étalement urbain. Cependant si un certain nombre d’activités peuvent progressivement privilégier l’aménagement sur des sites déjà artificialisés, d’autres, plus spécifiques, doivent faire face à des contraintes foncières liées notamment à la nature de leur activité et donc à la mise en place de périmètre de sécurité les empêchant de s’installer dans des secteurs urbanisés. Il s’agit notamment de tous les sites stratégiques sensibles qu’ils soient industriels, technologiques ou militaires.

Cet amendement vise à prendre en compte cette contrainte dans les modalités de calcul de la consommation foncière des communes et des EPCI. Si cette problématique n’est pas prise en compte, les territoires pourraient devenir réticents à accueillir des activités essentielles pour la réindustrialisation de notre pays mais aussi pour le développement de certaines activités agricoles sensibles ou encore pour garantir l’accueil de sites de production d’énergies renouvelables comme les champs photovoltaïques, les usines de méthanisation ou encore la géothermie.

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