Publié le 26 février 2021 par : M. Vatin, M. Vialay, M. Bouley, Mme Audibert, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, Mme Meunier, M. Bourgeaux, M. Hemedinger, M. Perrut, M. Menuel, M. Grelier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Dive, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 124‑5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des articles L. 341‑4 et » sont remplacés par les mots « de l’article » et les mots : « d’électricité et » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° Le chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 332‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑7. – Pour les sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, la mise à disposition des données de comptage en application de l’article L. 341‑4 s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs d’électricité, de transmission des données de consommation, exprimées en euros. Ce dispositif permet d’accéder aux données de consommation en temps réel et en lecture directe sur les dispositifs de comptage prévus au premier alinéa de l’article L. 341‑4 et au 7° de l’article L. 322‑8.
« Les fournisseurs d’électricité garantissent aux gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité la possibilité d’accéder aux données de consommation, exprimées en euros, sous réserve de l’accord du consommateur.
« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui s’applique à compter d’un an après la promulgation de la présente loi aux dispositifs de comptage mentionnés au premier alinéa nouvellement mis en service, ainsi qu’à ceux déjà déployés sous réserve de ne pas nécessiter leur remplacement anticipé. »
3° L’article L. 341‑4 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article L. 332‑7, ils donnent aux consommateurs la possibilité d’accéder à leurs données de consommation, exprimées en euros, en lecture directe sur les dispositifs de comptage prévus au premier alinéa de cet article et au 7° de l’article L. 322‑8. »
b) Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième et quatrième ».
Cet amendement vise à mettre à disposition des consommateurs d’électricité particuliers et des petites entreprises, une transcription monétaire de leur consommation d’électricité sur les compteurs installés dans ou à proximité de leurs logements ou locaux. Cette mesure poursuit deux buts : améliorer la compréhensibilité des données de consommation d’électricité mises à disposition des consommateurs, afin de les encourager à adopter des comportements de réduction de consommation d’énergie et leur permettre de faire des économies. L’article L341‑4 dispose que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, lesquelles peuvent être abstraites car exprimées en unités énergétiques non fréquemment utilisées par la majorité des citoyens.
Une mise à disposition de ces données sous forme monétaire permettra aux usagers de mieux se les approprier, de mieux appréhender leurs niveaux de consommation ainsi que leur évolution. Cette mesure peut de ce fait inciter les consommateurs à mettre en œuvre des comportements de réduction de leur consommation ou à investir dans des dispositifs d’efficacité énergétique.
Cet amendement est donc en relation directe avec l’article 1er. Ce dernier a pour objectif d’améliorer l’information du consommateur quant aux externalités engendrées par sa consommation, en termes d’empreinte carbone. L’article proposé vient compléter l’information du consommateur sur les externalités engendrées par sa consommation d’électricité, en mettant à sa disposition un indicateur monétaire lui permettant mieux d’appréhender les volumes d’électricité qu’il consomme, lesquels sont directement proportionnels avec leur impact environnemental, à mix électrique équivalent.
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