Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE476 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSLDCRRE55 )

Publié le 26 février 2021 par : M. Vatin, M. Vialay, M. Bouley, Mme Audibert, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, Mme Meunier, M. Bourgeaux, M. Hemedinger, M. Perrut, M. Menuel, M. Grelier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Dive, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt.

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° À la première phrase de l’article L. 2152‑7, après le mot : « avantageuse », sont insérés les mots : « parmi les offres écologiquement les plus avantageuses » ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d'assurer la prise en considération des enjeux environnementaux dans les marchés de la commande publique.

Les marchés publics sont d'une importance économique majeure, ils représentent environ 8% du PIB français, 10% si on englobe les concessions. On constate un flux d'une moyenne de 150 000 marchés par an. Le corollaire de cette importance économique est l'importance de l'impact environnemental, pourtant seuls 10% de ces contrats comportaient des clauses environnementales en 2018 selon l'Observatoire économique de la commande publique (OECP).

La réforme en cours compte parmi ses objectifs la meilleure prise en compte de l'impact environnemental dans la passation et la réalisation des marchés publics. La proposition du projet de loi de modification de l'article L2152-7 du Code de la commande publique suggère d'ajouter les termes suivants : « sur la base d'un ou plusieurs critères dont l'un au moins prend en compte des caractéristiques environnementales de l'offre ». Cependant, cette proposition apparaît d'un maniement délicat par les personnes publiques du fait de son manque de précision. De surcroît, elle ne semble pas en capacité de permettre la réalisation des objectifs poursuivis par la réforme et porte en elle le risque de ne pas produire de réels changements dans le processus de l'appel d'offre : le minimum de seulement un critère qui prendrait en comptes les « caractéristiques environnementales de l'offre » porte à confusion. Tout d'abord, car rien ne semble définir ce qu'est une « caractéristique environnementale », aussi car l'obligation ne pesant que sur un seul critère pourrait être dérisoire : la personne publique contractante pourrait ainsi se satisfaire d'une caractéristique moindre de l'offre et ignorer la part la plus néfaste que le projet pourrait avoir sur l'environnement.

La proposition de modification de l'article L2152-7 telle quénoncée ici, suggérant donc l'ajout des termes « parmi les offres écologiquement les plus avantageuses », permettrait une compréhension fluide de l'article, une cohérence de celui-ci avec l'ensemble de la réforme et les objectifs qu'elle poursuit, et surtout de s'assurer que son utilisation par les personnes publiques pourra avoir un réel effet sur les conséquences que peuvent avoir les projets publics sur l'environnement.

Pour s'assurer de l'effectivité d'une telle réforme, il apparaît que le décret d'application de cette mesure devrait proposer une liste de critères objectifs pertinents que les personnes publiques devraient prendre en compte lors du choix des offres écologiquement les plus avantageuses. Parmi ces critères, devraient figurer notamment : le total du bilan carbone (comprenant Scope 1, 2 et 3) et le recours à des matériaux de réemploi ou issus de ressources renouvelables.

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