Publié le 26 février 2021 par : M. Vatin, M. Vialay, M. Bouley, Mme Audibert, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, Mme Meunier, M. Bourgeaux, M. Hemedinger, M. Perrut, M. Menuel, M. Grelier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Dive, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt.
L’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les constructions, même celles qui ne comportent pas de fondations, sont encouragées à être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Cette délivrance est soumise à l’évaluation du potentiel de réversibilité du bâtiment en cas de changement futur de destination. »
Cet amendement vise à promouvoir une conception des bâtiments nouveaux intégrant les possibilités de réversibilité de ceux-ci, c’est-à-dire leurs changements d’affectations ou les possibilités d’usages hybrides (résidentiel, bureaux, tertiaire…). Cette réversibilité des bâtiments prévient l’obsolescence des immeubles, leur démolition financièrement et énergétiquement coûteuse, ainsi que l’artificialisation des sols et l’étalement urbain conséquent à la recherche de nouveaux terrains pour construire.
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