Publié le 26 février 2021 par : M. Vatin, M. Vialay, M. Bouley, Mme Audibert, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, Mme Meunier, M. Bourgeaux, M. Hemedinger, M. Perrut, M. Menuel, M. Grelier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Dive, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt.
L’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est possible de déposer une demande de permis de construire réversible. Un décret pris en Conseil d’État ajoute cette destination et définit les modalités nécessaires à l’obtention de ce permis et au contrôle des destinations des bâtiments concernés. »
Le permis de construire tel qu’il est actuellement conçu ne permet pas d’anticiper une évolution des usages, il « fige » l’immeuble dans une destination unique, faisant obstacle à toute réversibilité de celui-ci.
Cet amendement est destiné à créer une nouvelle catégorie de permis de construire, plus en phase avec les enjeux actuels et la rapidité des changements de notre société, afin de privilégier la réversibilité de bâtiments abandonnés à la construction nouvelle – fortement émettrice de gaz à effet de serre et aggravant la pression sur les ressources planétaires – sur des terrains non artificialisés dont nous avons besoin pour lutter et nous adapter aux conséquences du dérèglement climatique.
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