Publié le 3 mars 2021 par : Mme Le Feur, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Perrot, M. Dombreval, Mme Provendier, Mme Le Meur, Mme Robert, Mme Melchior, M. Pellois, Mme Riotton, M. Batut, Mme Claire Bouchet, M. Colas-Roy.
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa du I de l’article L. 230‑5‑1 est complété par les mots : « et les produits de la mer mentionnés au 4° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 30 % des produits de la mer » ;. »
Cet amendement vise à garantir un approvisionnement en produits de la mer issus de la pêche durable en restauration collective.
L’article L. 230‑5‑1 du Code rural et de la pêche maritime définit les contraintes concernant la restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge, afin de favoriser une consommation plus responsable sur les plans nutritionnel, sanitaire et écologique.
Malgré le fait que la pêche soit un sujet de tension écologique important sur les écosystèmes marins, cet article est peu contraignant en termes de consommation de produits de la mer. Rien n’impose que ces produits soient inclus dans les 50 % de produits spécifiés. Parmi les produits servis dans ces établissements, les produits de la mer sont les parents pauvres en termes de labellisation durable : une étude montre que seuls 9 % des produits de la mer en restauration collective sont labellisés, contre 5 % pour les produits laitiers, 28 % pour les végétaux et 49 % pour la viande. En effet, seul l’écolabel mentionné au 4° du I les concerne.
Il s’agit donc de combler ce « trou dans la raquette » en apposant un objectif d’approvisionnement de qualité en matière de produits de la mer en restauration collective.
Cet amendement est issu d’une proposition de Projet Déclic et de Greenlobby.
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