Publié le 3 mars 2021 par : M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt, M. Thiériot, M. Cherpion, M. de Ganay, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, M. Parigi, M. Dive, M. Reiss, M. Rémi Delatte, M. Herbillon.
Le titre IV du livre IV du code l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
« Section 1
« Champ d’application
« Art. L. 447‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux gaz bas-carbone lorsqu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.
« Sont considérés comme bas-carbone les gaz produits à partir d’hydrogène bas-carbone tel que défini à l’article L. 811‑1.
« Section 2
« La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel
« Art. L. 447‑2. – La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.
« Section 3
« Garanties d’origine de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel
« Art. L. 447‑3. – Les garanties d’origine de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel ont valeur de certification de l’origine bas-carbone du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz bas-carbone que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.
« Art. L. 447‑4. – La délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel sont assurés par un organisme désigné par l’autorité administrative. A cette fin, l’autorité administrative peut désigner le même organisme que celui visé au L. 445‑4.
« Cet organisme établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel.
« Ce registre est accessible au public.
« Art. L. 447‑5. – L’organisme mentionné à l’article L. 447‑4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel, à proportion de la quantité de gaz bas-carbone injectée dans le réseau de gaz naturel.
« Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi de ces garanties d’origine est à la charge du demandeur.
« Art. L. 447‑6. – Il ne peut être émis plus d’une garantie d’origine de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel pour chaque unité de gaz produite et injectée dans le réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure.
« Art. L. 447‑7. – Chaque unité de gaz bas-carbone produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.
« Art. L. 447‑8. – Une garantie d’origine de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel est valable dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de gaz bas-carbone correspondante dans le réseau de gaz naturel.
« Art. L. 447‑9. – L’utilisation d’une garantie d’origine de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel valide peut toutefois être déclarée à l’organisme mentionné à l’article L. 445‑4 dans un délai supplémentaire de six mois suivant l’expiration de sa période de validité.
« Art. L. 447‑10. – La garantie d’origine de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel est annulée dès qu’elle a été utilisée.
« Art. L. 447‑11. – L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du gaz bas-carbone produit et injecté ou vendu dans le cadre d’un contrat d’obligation d’achat entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat.
« Cette résiliation entraîne également le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3o de l’article L. 121‑36 qui en résultent.
« Art. L. 447‑12. – Les agents de l’organisme gestionnaire du registre des garanties d’origine ou ceux d’organismes agréés à cet effet sont habilités à contrôler l’exactitude des éléments sur lesquels reposent demandes de garanties d’origine. Ces agents sont habilités à procéder à des contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142‑21 à L. 142‑29.
« Ce contrôle ne peut porter que sur des garanties d’origine émises depuis moins de trois ans.
« Tout demandeur de garanties d’origine est tenu de conserver toutes les informations et documents utiles à ces contrôles pendant trois ans suivant la date de sa demande.
« Chaque gestionnaire d’un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de gaz bas-carbone enregistrée sur le registre national des garanties d’origine est tenu, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de mettre gratuitement à disposition du gestionnaire du registre les données nécessaires à l’exécution de ses missions, notamment à la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d’origine, en matière de comptage du volume de gaz bas-carbone injecté sur son réseau ou de données permettant d’en calculer la valeur.
« Art. L. 447‑13. – Tout contrôle mettant en évidence des demandes de garanties d’origine reposant sur des informations erronées fait l’objet d’un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié au demandeur de la garantie d’origine ainsi qu’aux autorités administratives.
« Art. L. 447‑14. – Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu’ils mettent à disposition de l’organisme gestionnaire du registre des garanties d’origine et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 447‑15. – Les garanties d’origine de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel provenant d’autres États membres de l’Union européenne émises conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources d’énergies renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 447‑4 de la même manière que des garanties d’origine de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel liées à une unité de production située sur le territoire national.
« Art. L. 447‑16. – Les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre, les tarifs d’accès à ce service et les modalités des contrôles sont précisées par voie réglementaire. »
Cet amendement vise à aborder lors des discussions le sujet des énergies produites à partir de sources renouvelables. Il fait suite à la Directive UE 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (RED II) qui offre la possibilité aux États membres de mettre en place des garanties d’origine y compris pour les formes non-renouvelables d’énergie.
La France s’est saisie de cette opportunité dans le cadre de l’ordonnance du 17 février 2021 pour l’électricité et l’hydrogène renouvelable et bas-carbone.
Afin d’assurer une transposition de RED II équilibrée entre les différentes formes d’énergie, et préparer l’avenir, il convient de prévoir dès maintenant les garanties d’origine relatives aux différentes formes de gaz bas-carbone, en complément de celles pour gaz renouvelables.
En effet, le biogaz issu de méthanisation est aujourd’hui la principale forme de gaz renouvelable. Toutefois, d’autres formes de gaz sont appelées à être produites et potentiellement injectées dans les réseaux de gaz dans les prochaines années : gaz issu de l’injection dans les réseaux d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, gaz issus d’autres techniques de production (pyrogazéification, gazéification hydrothermale, méthanation...), permettant notamment la valorisation énergétique de déchets non-recyclables et ainsi d’assurer le développement de l’économie circulaire dans nos territoires.
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