Publié le 15 février 2021 par : M. Houbron, M. Becht, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Christophe, M. Euzet, M. Herth, M. Huppé, Mme Kuric, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Valérie Petit, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo.
Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »
Cet amendement vise les mêmes objectifs que l’amendement principal : contribuer par tous les moyens à lutter contre l’omerta concernant les violences sexuelles faites aux mineurs.
Cet amendement de repli, s'il était adopté, permettrait de faire passer le délai de prescription du délit de non-dénonciation de délits ou de crimes commis sur des mineurs, de 6 ans après la commission de l'infraction; à 10 ans à compter de la majorité du mineur victime pour les délits, à 20 ans à compter de la majorité du mineur pour les crimes.
Cet amendement reprend le dispositif proposé par la sénatrice Marie Mercier dans le cadre d'un amendement adopté en séance sur la proposition de loi de la sénatrice Annick Billon.
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