Publié le 13 février 2021 par : M. Pradié, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.
Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »
L’article 434‑3 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour quiconque en a eu connaissance, de ne pas signaler aux autorités judiciaires ou administratives les privations, mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger, en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse.
Actuellement, le délai de prescription de ce délit est le délai de droit commun, soit six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
Afin d’inciter les personnes qui ont connaissance de violences commises sur un mineur à les signaler, cet amendement du Groupe LR propose d’allonger le délai de prescription en opérant une distinction selon la gravité de l’infraction principale :
- si le mineur a été victime d’un délit, une atteinte sexuelle par exemple, le délai de prescription serait porté à dix ans à compter de la majorité de la victime ;
- si le mineur a été victime d’un crime, un viol par exemple, le délai de prescription serait porté à vingt ans à compter de la majorité de la victime.
Ce dispositif tient compte du temps souvent très long qui s’écoule avant que les infractions sur mineurs soient révélées. L’actuel délai de six ans peut paraître trop bref au regard de cette réalité.
Le dispositif introduit une gradation en fonction de la gravité de l’infraction principale, de manière à préserver une proportionnalité : à défaut, on pourrait se retrouver dans une situation où le délai de prescription appliqué à l’auteur de l’infraction principale serait plus court que celui appliqué à l’auteur du délit de non-signalement, ce qui ne serait pas cohérent.
Cette disposition a été adoptée au Sénat dans le cadre de la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (article 4 ter).
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