Publié le 15 février 2021 par : M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
I. – À l’alinéa 19, supprimer les mots :
« et si leur différence d’âge est de plus de cinq ans, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« N’est pas pénalement responsable le majeur de moins de vingt ans qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur. »
Cet amendement a le même objectif que le précédent s’agissant des délits sexuels sur mineurs.
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