Publié le 15 février 2021 par : M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
Le troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est complété par les mots: « et à compter du jour où un syndrome d’amnésie post-traumatique est médicalement constaté ».
L'allongement du délai de prescription des crimes et délits sexuels sur mineurs à compter de leur majorité peut se révéler insuffisant lorsque la victime souffre d'amnésie traumatique qui ne se dissipe parfois que plusieurs décennies après l'agression. En l'état des connaissances scientifiques actuelles, une attestation médicale permet ainsi d'écarter toute notion de subjectivité.
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