Publié le 12 février 2021 par : Mme Six, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Labille, Mme Thill, M. Warsmann, M. Zumkeller.
La section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente loi, est complétée par des articles L. 4623‑12 et L. 4623‑13 ainsi rédigés :
« Art. L. 4623‑12. – Tout licenciement d’un infirmier de santé au travail envisagé par l’employeur est soumis pour avis, soit au comité social et économique, soit au comité social et économique interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises.
« Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d’administration.
« Art. L. 4623‑13. – Le licenciement d’un infirmier de santé au travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
« Toutefois, en cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. »
Cet amendement s’inspire de la législation du code du travail, concernant la protection du médecin du travail.
Ainsi vise à prévoir le statut de salarié protégé pour les infirmiers de santé au travail, au même titre que le médecin du travail.
Les infirmiers de santé au travail doivent également travailler de façon autonome et indépendante, sans pression de la part de leur employeur.
Cette protection permet d’éviter aux infirmiers de santé au travail d’être pris à partie, ou d’être au centre d’un conflit d’intérêt.
Tel est l’objet de cet amendement.
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