Publié le 12 février 2021 par : M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9-1 ».
L’article 8 crée une offre socle de services obligatoires pour les services de santé au travail en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle. Les services de santé au travail pourront également définir par eux-mêmes une offre de services complémentaires.
L’instauration d’une dichotomie entre offre socle de services et offre de services complémentaires nous semble dangereuse car elle peut conduire à des inégalités de traitement entre les salariés selon leur lieu de travail ou la taille de leur entreprise. De surcroît, ces dispositions reviennent à faire des services de santé au travail des prescripteurs de prestations payantes qui opèrent sur un marché.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.
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