Publié le 12 février 2021 par : M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 4624‑7 est ainsi rédigé :
« Art. 4624‑7. – Le salarié ou l’employeur peut saisir l’agent de contrôle de l’inspection du travail d’une contestation dans les deux mois concernant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, reposant soit sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624‑2, L. 4624‑3 et L. 4624‑4 soit sur la possibilité technique ou organisationnelle de modifier le poste de travail. Le médecin du travail est informé de la contestation par l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
« La décision de l’agent de contrôle de l’inspection du travail est prise après enquête contradictoire et avis du médecin inspection du travail. Elle se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
« Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à rétablir les modalités de contestation de l’avis d’inaptitude prononcé à l’égard du salarié qui s’appliquaient antérieurement avant la loi Travail de 2016. Il s’agit non plus de confier la contestation de l’avis d’inaptitude à la compétence des conseils des prud’hommes mais devant l’Inspection du Travail.
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