Publié le 11 février 2021 par : Mme Beauvais, M. Cinieri, M. Cordier, M. Vatin, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Dassault, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Nury, M. Ramadier, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Audibert, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Menuel, Mme Valentin, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Dalloz, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bonnivard, M. Aubert, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Therry, Mme Louwagie.
L’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services de santé au travail et le médecin du travail peuvent accéder au numéro d’inscription au répertoire national d’identification des patients qu’ils reçoivent.
« Un décret fixe les modalités d’application pratique de cette consultation. »
Actuellement les services de santé au travail et les médecins du travail ne sont pas en mesure de contrôler l’identité des personnes qui se présentent à l’occasion des entretien de santé-travail.
Afin de lutter contre les fraudes et les usurpations d’identité, à l’occasion des entretiens et tests médicaux réalisés par les services de santé au travail, il convient de permettre à ces services de vérifier l’identité des salariés qui se présentent à eux via une lecture de leur carte vitale. Ajoutons, que si le projet de création d’une carte biométrique avait été adopté, ces contrôles seraient d’autant plus efficaces.
Tel est l’objet de cet amendement.
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